16. Il est interdit à une personne de porter une arme à feu dans un secteur de chasse à accès contingenté réservé à l’usage exclusif de l’arc ou de l’arbalète pendant la période de chasse prévue à l’annexe VI du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12).
D. 859-99, a. 16; D. 956-2001, a. 1; D. 1186-2003, a. 5.